Découvrez les exonérations de responsabilité civile dans le milieu équestre, quelques détails et exemples pour mieux comprendre ce point crucial.
Qu’est-ce que la responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l’obligation de réparer un dommage causé à autrui. Cette responsabilité peut être soit contractuelle, lorsque la victime et l’auteur du dommage sont liés par un contrat ; soit délictuelle lorsqu’une personne cause un dommage à autrui en dehors de tout lien contractuel.
Seule la responsabilité civile délictuelle sera abordée dans notre développement.
A côté du régime général prévu dans le Code civil, se trouvent des régimes spéciaux et notamment le cas particulier de la responsabilité du fait des animaux.
Ainsi, l’article 1385 du Code civil énonce que la personne responsable est « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage », c’est-à-dire la personne qui a la garde de l’animal, celui qui exerce les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage sur un cheval ou tout autre animal apprivoisé.
Quand fait-on appel à la responsabilité civile ?
L’article 1385 du Code civil prévoit un régime de responsabilité particulier, la responsabilité sans faute.
Ainsi, pour que le gardien soit responsable, trois éléments doivent être réunis :
- Le fait dommageable (l’action du cheval)
- Le préjudice de la victime
- Le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice
Les causes exonératoires de responsabilité civile
Toutefois, le gardien de l’animal dispose de moyens de défense pour éviter que sa responsabilité soit engagée.
- La force majeure : la force majeure permet au gardien de l’animal d’être totalement exonéré de sa responsabilité. Cette première cause exonératoire s’entend d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible dans sa venue et dans ses conséquences.
- L’extériorité : est le fait que l’événement soit étranger au gardien. Toutefois, ce caractère est difficile à établir et l’exigence de l’extériorité aboutit à restreindre les cas dans lesquels cette cause d’exonération peut être retenue.
- L’imprévisibilité : un événement est jugé imprévisible lorsqu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’il se produirait.
- L’irrésistibilité : un événement est irrésistible lorsque le gardien de l’animal est dans l’impossibilité d’éviter le dommage.
Lorsque ces trois conditions sont réunies, la force majeure est établie et le gardien de l’animal sera totalement exonéré de sa responsabilité.
Cependant, les tribunaux l’admettent avec beaucoup de difficulté. En effet, ne constitue pas un évènement de force majeure :
- Le fait de n’avoir pas pu rattraper son cheval échappé (Cass, civ 2e du 6 novembre 1985)
- Le fait pour un conducteur de se rabattre sur la droite à la vue de chevaux en liberté sur la route (CA Paris 18 novembre 2002)
- La faute de la victime : une faute de la victime peut libérer pour partie le gardien de l’animal à condition qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Les tribunaux ont retenu qu’une faute simple était suffisante, ainsi la simple imprudence ou négligence de la victime suffit à entraîner la diminution de sa réparation. De plus, les tribunaux ne prendront en considération que la faute de la victime antérieure au fait dommageable.
Toutefois, pour que le gardien de l’animal soit totalement exonéré de sa responsabilité encore faut-il que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure (extérieure, irrésistible et imprévisible) ; à défaut de quoi son exonération ne sera que partielle.
L’acceptation des risques
Le gardien de l’animal pourra également se voir exonéré de sa responsabilité lorsque la victime a implicitement consenti à la survenance éventuelle du dommage.
Toutefois, une telle exception ne pourra être invoquée que dans le cadre de compétitions sportives (phase de préparation à la compétition, terrains de détente…).
La faute du propriétaire non gardien
Lorsque la victime a également la qualité de gardien de l’animal, celle-ci ne pourra se retourner contre le véritable propriétaire pour obtenir réparation du dommage qu’elle a subi.
Toutefois, ce principe ne pourra s’appliquer lorsque la victime peut rapporter la preuve d’une faute du propriétaire, et notamment lorsque celui-ci a manqué à son obligation d’information.
La rédaction de cet article est réalisée avec la collaboration de Charline Dumont et Stéphanie Vallet des cabinets EPONA CONSULTING et EPONA JURIS, partenaires d’Equitanet.
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